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REGISTRES DU BUREAU
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[i525J
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baleslriers et hacquebuliers, c'est assavoir : deux archers, deux hacquebutiers et ung arbalestrier, pour y tenir avecques lesd, bourgeoys et y assister tout le jour jusques après lesd, portes fermées; et feront compaignye aux Quarteniers jusques à leurs maisons pour la seureté desd, clefz.
Item, est besoing faire publier à son de trompe sur les caiz de la riviere, tant au dessus des pontz que au dessoubz, que tous passeurs es portz de lad. riviere et autres lieux d'entre les extremités de la ville, et tous pescheurs, m.arinyers, taincturiers, huilliers, musnyers, et toutes autres manyeres de gens ayans basteaulx ou nasselles sur icelle riviere, n'ayent à passer de lieu en aultre quelconque personne que ce soyt devant et après l'heure prohibitive des ordonnances de la Ville, qui est de ne passer aucun quant l'on ne congnoist ung denier parisis d'avecques ung tournoys; et que, durant led. temps prohibé de passer, ilz tiennent leurs basteaulx et. nasselles fermées à clef du costé de la ville; et adviseant bien, quant ilz passeront gens, s'ilz en pourront congnoistre aucuns qu'ilz sentent suspi-cionnez d'estre contraires au Roy : alors les arrestent et facent admener en l'Ostel de la Ville.
Item, de envoyer querre les hostelliers taverniers de ceste ville, et leur enjoindre de eulx enquerir de leurs hostes, dont ilz sont et dont ilz viennent; et en faire rapport à la Ville, principallement quant ilz
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sauront qu'ilz seroient de pays estrange ou autrement suspectz et incongnuz.
Item, de aller parler aux principaulx des colleiges de l'Université de Paris, des quatre Ordres des maisons et mandyens, et des autres maisons et religions de Paris et de entour d'icelle ville, pour les enhorter de soy prandre garde tant sur ceulx qui sont de present soubz leur auctorité et gouvernement que sur autres qui leur pourront subvenir tant de leur estat que autrement, qu'ilz ne dyent, facent ou escripvent chose qui puisse tourner au prejudice ne dom-maige au Roy, à la chose publicque de ce Royaume ne à ceste ville de Paris; et pareillement ne recepvent lettres d'estrangiers ou d'aultres dont puisse procedder aucune suspicion.
Item, est besoing envoyer ung homme exprès à Lyon pour les affaires de la Ville, lequel fera residence au lieu où sera Madame et le Conseil; auquel on adressera les lettres de la Ville pour les presenter à ceulx à qui sera l'adresse; et lequel advertira souvent par lettres des affaires de par delà f1'.
Item, est besoing de visiter les herses qui sont aux vieilles portes dela ville, et les renouveller de chasbles et autres choses necessaires pour s'en ayder promptement à la necessité.
Item, est besoing faire des boulletz pour les hac-quebuttes de la Ville et estre fourniz de charbon.
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41.
Du JEUDY IXrac JOUR DE MaRS l'an MIL CINQ CENS VINGT QUATRE.
9 mars i525. (Fol. 3 r°.)
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En Assemblée de mess" les vingt quatre Conseillers a esté mys en termes par monsr le Prevost des Marchans :
"Comme après avoir eu nouvelles de la fortune advenue en la personne du Roy, a esté faicte Assemblée en la Court pour adviser ce qui estoit à faire pour la garde et seureté de ceste ville; et y furent advisez plusieurs moyens, lesquels avons commancé à nostre povoir de mettre à execution suyvant ce qui a esté advisé'2'. Et encores hyer fut faicte autre Assemblée au Palais, en la chambre qu'on dit du Con-
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seil, pour encores plus amplement adviser sur les matieres qui seroient expedientes pour lad. garde et seureté de la ville; et là avoit entendu que l'on avoit fait venir ung du Louvre pour luy bailler ia charge de faire pouldres, dont il n'avoit point oy parler.
"De present est question de savoir de vous, Messieurs, comment vous entendez que nous gouver-nyons es affaires qui surviendront, ou se les Assemblées s'en feront ceans ou ailleurs et par quelle ordonnance;
" Et encores ce jourd'huy maistre Jehan Le Clerc,
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C Touchant ce point particulier de la délibération, voy. ci-dessous aux art. 47 et suivants. '2) Il s'agit ici de la délibération précédente.
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